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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

L'ordre du jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée.

L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé.