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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance.

Celui-ci est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la commission.