Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres et être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.