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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.

Une section de vote est créée dans chaque site composant un groupement hospitalo-universitaire, un pôle d'intérêt commun ou le siège. Les résultats des sections de vote sont centralisés par le bureau de vote du groupe hospitalier, de l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d'intérêt commun.

Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.