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Article 15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 15-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.

Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services suivants :

1° Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale ;

2° Direction générale de l'administration ;

3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;

4° Direction générale des territoires et de la mer ;

5° Direction générale des populations ;

6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane.