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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les membres des commissions administratives paritaires nationales sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées au présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national. Elles ne peuvent excéder une durée d'un an.

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période ces commissions siègent en formation conjointe.