Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière relèvent de commissions administratives paritaires nationales distinctes.

Le nombre des représentants du personnel, pour chacun des corps auxquels correspond la commission administrative paritaire, est fixé ainsi qu'il suit :

Pour un corps comprenant de 501 à 1 000 agents :

- quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Pour un corps comprenant de 1 001 à 2 000 agents :

- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

Pour un corps comprenant plus de 2 000 agents :

- six membres titulaires et six membres suppléants.

L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants, est appréciée au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.