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Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.