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Article D605 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D605 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les personnes placées en détention provisoire peuvent être incarcérées dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 868.