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Article D604 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D604 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application des dispositions du présent code (décrets simples) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, les termes énumérés par les articles 805 et R. 252 du présent code ainsi qu'aux articles L. 771-2, L. 761-2, L. 751-2, R. 771-2, R. 761-2 et R. 751-2 du code pénitentiaire sont remplacés conformément aux dispositions de ces articles.

De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

Les dispositions des articles R. 253 et R. 254 sont applicables.