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Article R6147-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :

1° Une commission médicale d'établissement locale ;

2° (Abrogé)

3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.

La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.