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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président d'Orange SA ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.