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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.


1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de la société Orange SA, d'après un modèle type fourni par celle-ci.


Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.


Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins d'Orange SA aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.


2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président d'Orange SA ou de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée.


Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président d'Orange SA ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du directeur auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.


Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.


A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.