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Article R1432-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.