Articles

Article R1803-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1803-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et ce dernier élit un président pour la durée de l'empêchement.