Article R1803-30-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1803-30-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le procès-verbal établi pour le second collège et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.