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Article R1803-30-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1803-30-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.