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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-862 du 7 juin 2022 relatif au comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-862 du 7 juin 2022 relatif au comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité)


I. - Les articles R. 1803-30-1 à R. 1803-30-23 du code des transports entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Les articles R. 1803-30-24 à R. 1803-30-26 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public, par dérogation aux quatrième à cinquième alinéas de l'article R. 1803-30-2 du code des transports, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit :
1° Pour les représentants désignés par le premier collège : quatre titulaires et quatre suppléants ;
2° Pour les représentants désignés par le second collège : deux titulaires et deux suppléants.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1803-30-4 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard quatre mois avant la date des élections des représentants du personnel.