Articles

Article D643-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D643-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à D. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.