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Article D643-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D643-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 et dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation précise les conditions de ce contrôle.