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Article D643-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D643-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.