Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle mentionnées au 2° de l'article D. 643-15, qu'ils choisissent parmi celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent également se présenter aux épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 les candidats présentant l'examen sous la forme globale qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles obtenue au titre des articles D. 643-17 et D. 643-18.
Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.