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Article D643-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D643-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le brevet de technicien supérieur est obtenu :

1° Par le succès à un examen ;

L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;

2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.