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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)



La liste électorale est affichée dans l'établissement qui assure la gestion de la commission et transmise pour affichage dans les établissements du département soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Un extrait mentionnant les noms des électeurs de chaque établissement est affiché dans celui-ci et, le cas échéant, dans chacune des sections de vote. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées auprès du directeur de l'établissement. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue sur les réclamations, par décision motivée, sous un jour ouvrable. Les modifications apportées au titre du présent article sont transmises sans délai au directeur de l'établissement gestionnaire.

A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 6. La liste électorale ainsi close est communiquée par l'établissement gestionnaire, sur leur demande et sans délai, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.