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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)



Dans l'établissement qui assure la gestion des commissions consultatives paritaires, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Il est réuni à la diligence de son président dans les cinq jours qui suivent le scrutin.

Le bureau central de vote procède au dépouillement des votes par correspondance effectués selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 15.

Le président du bureau de vote central proclame les résultats pour la commission consultative paritaire puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé. Il procède ensuite à la dévolution des sièges à la commission consultative paritaire conformément aux articles 26 et 27 du présent arrêté.