Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ou, le cas échéant, leurs formations spécialisées, peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des présidents, directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les présidents ou directeurs d'établissement chargés de la présidence.