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Article 28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture)


En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre de la culture qui statue après avis du comité technique ministériel.
La commission consultative paritaire peut, le cas échéant, être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.