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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture)


Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Si ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents contractuels ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.