La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur l'annexe à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.