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Article L1324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7. Toutefois, les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 du code forestier, ne peuvent que constater ces infractions.