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Article L161-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L161-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))



Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.