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Article L153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.