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Article R361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R361-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux règles de coupes dans les bois et forêts gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 161-4 ont accès, pour vérifier la matérialité de l'infraction, aux informations détenues par les centres régionaux de la propriété forestière relatives aux documents de gestion.