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Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

I.-Les fonctionnaires de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés et assermentés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :

1° Les techniciens supérieurs forestiers ;

2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts.

II.-Le commissionnement de ces fonctionnaires ainsi que celui des agents contractuels de droit privé mentionnés au II de l'article L. 161-4 est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.