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Article L6433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.