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Article L6432-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6432-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Cette interdiction d'embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d'un sursis partiel ou total.

Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.