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Article L6432-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6432-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le délai de prescription de l'action pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.