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Article L6232-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6232-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les copies des procès-verbaux constatant les infractions prévues par la présente section, transmis au procureur de la République en application de l'article L. 6232-1 sont adressées à l'autorité administrative compétente.