Article L6421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.