En cas de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français prononcées en application des articles L. 6231-5, L. 6231-6 ou de la section 7 du chapitre II du présent titre, la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ne peut solliciter la restitution de son ou de ses titres aéronautiques ou la levée de l'interdiction d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français sans avoir été reconnue apte par l'autorité administrative compétente après une évaluation médicale effectuée à ses frais.