Article L6225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L6225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.