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Article L6225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.