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Article L6225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :

1° Les pilotes ;

2° Les membres d'équipage de cabine ;

3° Les membres d'équipage technique ;

4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;

5° Les élèves pilotes ;

6° Les parachutistes professionnels ;

7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.