En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation susvisé, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série STAV présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles susvisé et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- soit de la partie compréhension de l'oral des évaluations de contrôle continu de langue vivante A ou de la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante A ;
- soit de la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu ou de la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante A.