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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le bureau de la gestion des officiers ministériels assure la conservation, pendant un délai de deux ans, du compte-rendu technique du tirage au sort, du code source utilisé pour générer l'aléa, et du procès-verbal du tirage au sort.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou les agents qu'il désigne procèdent à la destruction des fichiers. Seul est conservé le procès-verbal du tirage au sort.