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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2022 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Un procès-verbal est établi à l'issue du tirage au sort.
Il précise :


- le nombre total de candidatures enregistrées ;
- le nombre de candidatures exclues en application de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dont : le nombre de candidatures surnuméraires, le nombre de candidatures ayant fait l´objet d´une renonciation, le nombre de candidatures déclarées caduques ;
- le nombre de candidatures retenues pour le tirage au sort ;
- le classement des candidatures anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chacune d'entre elles, la date et l'heure de son enregistrement.


Si une anomalie ou une difficulté technique a été constatée, le procès-verbal fait mention de celle-ci, des interventions réalisées pour la corriger, des opérations de vérification effectuées pour garantir l'intégrité du tirage au sort et de la conclusion tirée quant à l'intégrité du tirage ou de la nécessité de le réitérer.
Le procès-verbal est daté et signé par toutes les personnes présentes lors du tirage au sort. Ces personnes précisent leur nom et leur qualité.