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Article Annexe VII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)

Article Annexe VII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2011 relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne)

Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° 202 du 01/09/2011 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5C5APY_jssjB6OKQGzXC6FsDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

NOTICE D'UTILISATION

Le présent imprimé comprend quatre feuillets qui sont destinés à l'administration des douanes et droits indirects :

Les feuillets 1 et 2 constituent la déclaration préalable à l'expédition d'alcool, de boissons ou de produits alcooliques qui ont déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Cette déclaration est établie par le représentant fiscal établi en France et désigné par le vendeur.

Cette déclaration est transmise en deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont dépend le destinataire des marchandises. Les feuillets 1 et 2 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 5. Le verso du feuillet 2 est réservé au service des douanes et droits indirects pour la consignation des droits d'accise.

Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects et le feuillet 1 est remis au représentant fiscal, qui le conserve pour présentation à toute réquisition des services de contrôle. Les références de la garantie (consignation) mise en place au titre de l'opération sont portées sur les documents. Le feuillet 2 est conservé par le service.

Les feuillets 3 et 4 sont transmis par le représentant fiscal au service des douanes et droits indirects saisi initialement, lors de la réception des produits. Le déclarant indique au recto les quantités réellement reçues.

Les feuillets 3 et 4 comportent un recto qui peut être rempli par duplication pour les rubriques 1 à 5. Le verso du feuillet 4 est réservé au service des douanes et droits indirects pour la liquidation des droits d'accise.

Ces exemplaires sont dûment visés par le service des douanes et droits indirects. Le feuillet 3 est remis au représentant fiscal, qui le conserve. Le feuillet 4 est conservé par le service.