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Article R206-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R206-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :

1° En ce qui concerne les animaux :

a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;

c) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office français de la biodiversité, intervenant dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage ;

2° En ce qui concerne les végétaux :

a) Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ;

b) Les inspecteurs de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes, des supports de culture et de leurs adjuvants. Ces agents sont désignés par le directeur général de l'agence ;

c) Les agents de l'office national des forêts, du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en ce qui concerne l'état sanitaire de la forêt et des produits forestiers, à l'exception des inspections et contrôles en vue des échanges à l'importation et à l'exportation.