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Article R1454-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1454-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3.