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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mai 2022 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Refus ou suspension de la demande d'autorisation de transfert.
L'opération de transfert est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :


- la demande d'autorisation de transfert est incomplète ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire ayant réalisé la capture ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge mis en cage ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le remorqueur prévu pour recevoir le transfert ne dispose pas à bord d'un équipement de localisation par satellite ou ne transmet pas depuis plus de 72 heures ses positions à l'Etat du pavillon ;
- le transfert et/ou la capture a eu lieu dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas les activités de pêche de leurs ressortissants.


Le Centre national de surveillance des pêches notifie, par écrit, le refus ou la suspension du transfert au capitaine susvisé (par télex, courrier électronique ou en cas de dysfonctionnement par tout autre moyen) et à l'armement du navire.